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Question n°27278 à M. Hervé GAYMARD. Etalement pendant 3 ans de l'indemnité grêle dans le calcul du revenu agricole et la possibilité de dénoncer l'option de la moyenne triennale auprès de la MSA.

Publication : 27/10/2003  |  00:00  |  Auteur : Jean Dionis

Lors des années avec la grêle, le revenu agricole servant d'assiette aux cotisations sociales à régler est artificiellement haut. Il est gonflé par la superposition d'un revenu venant des ventes de récoltes des années antérieures avec le versement de l'indemnité grêle.
L'agriculture a donc subi un prélèvement sur cette base artificielle à hauteur de 42 % alors qu'elle connaîtra des chutes de revenus très importants dus à l'absence de récoltes lors des années à venir.
Par conséquent, M. Jean Dionis du Séjour souhaite savoir si M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a l'intention de permettre l'étalement pendant trois ans de l'indemnité grêle dans le calcul du revenu agricole et la possibilité de dénoncer l'option de la moyenne triennale auprès de la MSA.

REPONSE du 22 juin 2004:

Les indemnités perçues par une exploitation en réparation d'un préjudice constituent des produits imposables dès lors qu'elles ont pour objet de compenser des charges ou des pertes déductibles par nature, des pertes de recettes taxables, la perte ou la dépréciation d'éléments d'actif. Selon la nature du préjudice subi, les indemnités sont imposées comme des produits d'exploitation ou comme des plus-values d'actif. Les indemnités d'assurance perçues pour compenser une perte du stock constituent des recettes de remplacement. Elles ont donc le caractère de recettes imposables. Les incidences de cette imposition sont équilibrées dans une large mesure par la diminution, à la suite de pertes, de la valeur du stock de clôture, qui influence directement le résultat comptable. Les indemnités d'assurance, les subventions et primes versées pour compenser une perte de recettes imposables doivent être comprises dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été attribuées. Enfin, les indemnités d'assurance destinées à compenser la perte totale ou partielle d'éléments de l'actif immobilisé doivent, selon qu'elles excèdent ou non la valeur nette comptable de ces éléments, être assimilées à des plus-values ou à des moins-values de cession. Elles bénéficient alors de modalités particulières d'imposition. L'imposition des plus-values nettes à court terme afférentes à des biens amortissables peut être répartie, par fraction égale, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la plus-value. La période d'étalement correspond à la durée d'amortissement déjà pratiquée. L'imposition des plus-values nettes à long terme est, quant à elle, différée de deux ans. Ces dispositions plus favorables que le régime général permettent d'atténuer la taxation. En outre, les indemnités perçues pour couvrir les matériels ou les bâtiments d'exploitation sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de plus-values prévues à l'article 151 septies du code général des impôts, dès lors que les recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excèdent pas un certain montant et à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Pratiquement, depuis la loi pour l'initiative économique, sont' exonérées les plus-values réalisées par les agriculteurs dont les recettes n'excèdent pas 250 000 euros contre 152 600 euros auparavant. De plus, elles bénéficient d'un dispositif d'exonération dégressive de 100 % à 0 % en fonction du dépassement des seuils d'exonération totale. S'agissant des forfaitaires, le forfait collectif est censé couvrir l'ensemble des recettes (y compris les indemnités) perçues pour chaque exploitant soumis à ce régime d'imposition. Cela dit, afin que la progressivité de l'impôt n'aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus exceptionnels et ceux dont la perception est différée, l'exploitant pourra toutefois opter pour le bénéfice du système dit du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts. Par ailleurs, les exploitants soumis à un régime réel depuis au moins deux ans peuvent, aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts, demander à être imposés sur un bénéfice moyen égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. L'option pour ce régime s'applique pour une période de cinq ans renouvelable. Il est, sauf cas très particulier, exclusif du système du quotient. S'agissant des modalités de calcul des cotisations sociales, en application de la législation actuelle, les cotisations des personnes relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles sont assises sur les seuls revenus professionnels procurés par les différentes activités agricoles. Les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales agricoles sont les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, dès lors que les revenus exceptionnels résultant d'une indemnisation ou d'une aide sont pris en compte pour la détermination du bénéfice fiscal, ils doivent également être pris en compte dans l'assiette des cotisations agricoles dans les conditions définies aux articles L. 731-14 à L. 731 du code rural. L'article L. 731-15 du code précité précise toutefois qu'il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette fiscale qui résultent d'une option du contribuable. Par ailleurs, l'assiette des cotisations sociales agricoles est constituée de la moyenne triennale des revenus des années n - 1, n - 2 et n - 3, ce qui permet un lissage des revenus professionnels lorsque ceux-ci subissent d'importantes variations d'une année sur l'autre. Néanmoins, en application de l'article L. 731-19 du code rural, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut faire le choix d'une assiette annuelle correspondant aux revenus de l'année n - 1, afin que les cotisations demandées soient le plus possible en rapport avec les revenus réellement dégagés. Les modalités de cette option sont prévues par le décret du 4 juillet 2001. Ainsi, la personne qui souhaite opter pour une assiette annuelle doit effectuer une demande en ce sens auprès de sa caisse de mutualité sociale agricole le 30 septembre au plus tard d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Cette option vaut pour cinq ans et est reconduite tacitement par période de cinq ans. Elle ne peut être dénoncée qu'avant le 30 septembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans. Il n'est pas envisagé de modifier ces modalités d'assiette qui comportent déjà des aménagements de nature à mieux prendre en compte les revenus des non-salariés agricoles et à éviter qu'un revenu important soit pris en compte au titre de plusieurs années dans la moyenne triennale.

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