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La position centriste au sujet de la loi sur la récidive

Publication : 22/11/2009  |  00:00  |  Auteur : Jean Dionis

Le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, adopté en Conseil des Ministres le 5 novembre 2008, vise principalement à compléter la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

En effet, cette loi, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 9 janvier 2008 puis le 6 février 2008 après réunion d’une commission mixte paritaire, avait fait l’objet d’une censure partielle de la part du Conseil constitutionnel. Dans sa décision n°2008-562 DC du 21 février 2008, celui-ci avait censuré deux dispositions de la loi et formulé deux réserves d’interprétation, se fondant notamment sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

A la suite de cette décision, le Président de la République a chargé le Premier président de la Cour de cassation, M. Vincent Lamanda, de lui formuler des propositions de nature à lutter contre la récidive.

Remis le 30 mai 2008, ce rapport contient 23 propositions dont seulement quelques-unes sont de nature législative, la plupart consistant en effet en des recommandations touchant à l’organisation de la justice et de l’administration pénitentiaire.

La commission des Lois de l’Assemblée nationale a procédé à l’examen des articles de ce projet de loi le mercredi 4 novembre 2009. Alors que le texte initial du projet de loi comportait 9 articles, elle en a adopté 9 nouveaux, en a supprimé un et a par ailleurs substantiellement complété 2 autres articles.

Principales dispositions de la loi du 25 février 2008

Pour rappel, la loi du 25 février 2008 a instauré, pour prévenir la récidive des crimes les plus graves, deux nouvelles mesures de sûreté, la rétention de sûreté, en milieu fermé, la surveillance de sûreté, pour sa part en milieu ouvert.

La rétention de sûreté consiste dans le placement d’une personne en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel il lui est proposé de manière permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de la mesure.

Elle concerne les personnes condamnées pour les crimes les plus graves : faits d’homicides volontaires, de viol, de tortures et actes de barbarie ou d’enlèvement avec séquestration, ces crimes devant avoir été commis avec circonstances aggravantes sauf si la victime était mineure.

La personne doit avoir été condamnée à une peine de réclusion criminelle d’au moins 15 ans et la Cour d’assises doit avoir expressément prévu dans sa décision que le condamné pourra faire l’objet à l’issue de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

Elle est applicable aux personnes dont la dangerosité n’a pas permis la libération anticipée ainsi que les personnes dont la libération conditionnelle a été révoquée.

Dans l’année qui suit la condamnation définitive, les personnes relevant du champ d’application de la rétention du sûreté sont placées dans un service spécialisé. Leur évaluation permet au Juge d’application des peines (JAP) de définir un parcours de peine individualisé pouvant le cas échéant comprendre une prise en charge des troubles psychologiques.

Un an avant la date prévue de leur libération, la situation de la personne est réexaminée par la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).

Si celle-ci conclut à la particulière dangerosité de la personne, elle peut proposer le placement en rétention de sûreté à l’issue de la peine (les autres dispositifs de prévention de la récidive doivent être considérés comme insuffisants ; il doit être établi que la rétention constitue l’unique moyen de prévenir une probabilité élevée de récidive).

La décision de placement en rétention de sûreté est prise par une juridiction nouvelle, la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS), saisie sur proposition de la CPMS et qui statue à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat.
La durée de cette mesure est alors d’un an et peut être renouvelée sans limitation de durée tant que les conditions la permettant demeurent réunies.

La surveillance de sûreté consiste pour sa part dans le prolongement des obligations de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire imposé à un condamné (injonction de soins ou placement sous surveillance électronique mobile par exemple).
Elle est soumise aux mêmes conditions préalables que la rétention de sûreté s’agissant des crimes commis et de la peine prononcée par la Cour d’assises.

Si une personne placée en surveillance de sûreté méconnait les obligations qui lui ont été imposées, elle peut être placée en rétention de sûreté dès lors que cette méconnaissance traduit un regain de dangerosité qui rend ce placement nécessaire.

Pour sa part, la surveillance judiciaire a été instaurée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

Elle concerne les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à 10 ans pour un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

Le JAP peut sur réquisition du procureur de la république, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir la récidive dont le risque paraît avéré, qu’une personne sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pour une durée ne pouvant excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié.


La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

certaines de celles prévues dans le cadre des mesures de contrôle du régime de mise à l’épreuve (répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social, obligation de prévenir ce dernier de tout changement de situation personnelle, obligation d’obtenir l’autorisation du JAP pour se rendre à l’étranger, injonction thérapeutique, obligation de s’abstenir de paraitre en tout lieu désigné, …)

certaines de celles prévues dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (interdiction de paraître dans certains lieux ou d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact régulier avec des mineurs)

un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM)

une assignation à domicile

une injonction de soins.

La loi du 25 février 2008 a également développé les dispositifs d’incitation à accepter des soins en détention.

Elle a ainsi permis au JAP d’ordonner le retrait du crédit de réduction de peine lorsqu’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis sur mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle refuse de suivre en détention le traitement qui lui a été proposé.

Elle a par ailleurs créé un régime plus sévère de réduction de peine pour ces personnes dès lors qu’elles refusent les soins qui leur ont été proposés.

La loi du 25 février 2008 a enfin modifié le traitement des affaires pour lesquelles la personne poursuivie est susceptible d’être déclarée pénalement irresponsable afin de mieux prendre en compte les droits des parties civile, elle a également permis à la chambre de l’instruction ou à la juridiction de jugement se prononçant sur une décision d’irresponsabilité d’ordonner l’hospitalisation d’office de la personne déclarée irresponsable ou de prendre une ou plusieurs mesures de sûreté à l’encontre de cette personne, pour une durée maximale de 10 ans en matière correctionnelle et de 20 ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.

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