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24/06/06: Assemblée Générale de l'Organisation des Transporteurs Routiers Européens

Publication : 24/06/2006  |  00:00  |  Auteur : Jean Dionis

Je salue naturellement toutes celles et tous ceux qui sont ici, notamment M. MORLIN ainsi que M. MONGE et vous remercie pour m’avoir convié à cette Assemblée Générale.

C’est avec grand plaisir que je me trouve parmi vous aujourd’hui, comme j’ai tenu à le faire les années précédentes. Avec grand plaisir puisque j’éprouve une amitié particulière pour votre profession qui est une des sources même de notre économie et une activité indispensable pour une croissance nationale prospère.
Et vous pouvez compter sur moi pour travailler ensemble et pour porter à Paris vos idées améliorant encore votre situation qui est en évolution permanente.

Plusieurs mesures ont été mises en place, même si elles ne sont pas encore assez nombreuses, pour soutenir votre profession dans cette mutation.

MESURES RELATIVES AU CABOTAGE
Il faut rappeler que le cabotage a été libéralisé au sein de l’Europe pour éviter les retours à vide à l’issue de transports internationaux. Toutefois, certaines pratiques abusives se sont développées et faussent le jeu de la concurrence quand les entreprises exerçant le cabotage ne respectent pas la réglementation, notamment le droit social applicable. La France, grand pays de transit, est concernée au premier chef.
Pour mettre fin à cette situation, le Gouvernement a engagé les deux actions suivantes :

1. Sanction pénale du cabotage routier irrégulier ou illégal
Article 92 de la loi du 2 aout 2005 ( Loi Dutreil)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : « f) Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus. » ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de 7 500 d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports avec un véhicule demeurant sur le territoire national plus de trente jours consécutifs ou plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois. » ;
Article 94

Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. - I. - Un transporteur ne peut se prévaloir des dispositions des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, précité et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, précité lorsqu'il exerce sur le territoire national :

« - une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;

« - une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.


2. Sans délai, des instructions seront données aux corps de contrôle afin de renforcer de manière coordonnée le contrôle des opérations de cabotage et de mieux détecter les infractions à la législation sociale.

Mesures énoncées en Septembre 2005

3 MESURES D’URGENCE

Mesure d'urgence n°1 : au titre de l'année 2006, revaloriser fortement le dégrèvement de taxe professionnelle par véhicules de 16 tonnes et plus, et des autocars de plus de 40 places assises en le faisant passer de 366 € à 700 € par véhicule.

Mesure d'urgence n°2 : porter ce dégrèvement à 1 000 € pour les véhicules les plus récents et les moins polluants (au sens des normes EURO II et EURO III, c'est à dire près de 50 % du parc de véhicules de 16 tonnes et plus).

Mesure d'urgence n°3 : ces mesures sont rétroactives au 1er janvier 2005, ce qui aura un effet sur la trésorerie des entreprises avant la fin de l'année.

8 MESURES DE MODERNISATION DU TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE.

Mesure n°1 : Assurer la répercussion du prix du carburant dans les prix facturés. Les contrats de transports devront indiquer le prix du gasoil à la date de la conclusion du contrat. La facture mentionnera le prix atteint au moment de la réalisation de la prestation. La différence sera automatiquement répercutée au client final. Cette mesure législative a été votée et inséré dans la loi du 5 Janvier 2006.
Article 23 loi 5 Janvier 2006
. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

« III. - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

Mesure n°2 : Intervenir législativement pour fixer un réel délai maximum de paiement, comme le prévoit déjà le Code du Commerce pour un certain nombre de produits et de prestations.
Loi 5 Janvier 2006 : « impose le règlement des factures émises par des transporteurs, et loueurs de véhicules, dans un délai maximum de 30 jours. Tous les contrats conclus après le 7 janvier se voient soumis à ce délai maximum. »

Mesure n°3 : Les aménagements de la taxe professionnelle mis en place depuis 2004 (exemption de taxe professionnelle pour les investissements nouveaux) commenceront à produire leurs effets en 2006. Ils se traduiront par une diminution supplémentaire de taxe professionnelle pour le secteur des transports en 2006 qui s'ajoute à l'effet des mesures d'urgence.

Mesure n°4 : Adresser un mémorandum à la Commission Européenne pour relancer les discussions sur un gazole professionnel harmonisé au niveau européen afin de mettre fin aux distorsions de concurrence entre états membres. La France demandera que ce point soit inscrit à l'ordre du jour du conseil des ministres des transports du 6 octobre 2005.

Mesure n°5 : Renforcer l'efficacité du dispositif de contrôle sanction pour réprimer les pratiques irrégulières à l'origine d'une concurrence déloyale en lançant un vaste plan de modernisation du contrôle sur route et en utilisant les possibilités nouvelles d'immobilisation des véhicules.

Mesure n°6 : Soutenir la modernisation de la flotte de véhicules routiers en soutenant le remplacement des chrono-tachygraphes analogiques par des appareils numériques.
Depuis le 1er mai 2006, le chronotachygraphe électronique doit être installé sur les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et sur les véhicules de transport de voyageurs de plus de 9 places (y compris le siège du conducteur) mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 2006. L’absence de cet équipement constitue un défaut d’appareil de contrôle et sera sanctionné comme tel.

Mesure n°7 : Conclure le travail engagé début 2005 sur la mise en place d'un réseau de distribution spécifique pour le carburant professionnel.

Mesure n°8 : Promouvoir l'utilisation d'énergies alternatives, telles que les biocarburants.

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