M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre des sports sur la nécessité d'une réforme du système d'assurances sportives.
La multiplicité de régimes d'assurance relatifs à la pratique du sport est un sujet qui préoccupe les professionnels des assurances et les amoureux du sport. En effet, lors de l'inscription dans un club ou lors de la location d'un matériel sportif, chaque personne doit souscrire une assurance relative à la discipline pratiquée. De plus, les contrats d'assurances relatifs à l'habitation ou aux moyens de paiement (notamment les cartes bleues) prévoient déjà une couverture responsabilité civile qui inclut l'activité sportive.
En conséquence, il souhaite savoir si il prévoit une modification dudit système d'assurances afin d'y apporter plus de clarté et de transparence tant pour les professionnels de ce domaine que pour les amateurs du sport.
REPONSE du 30 décembre 2002:
L'assurance personnelle ou individuelle des sportifs amateurs n'est pas obligatoire. A cet égard, l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, impose aux fédérations et aux groupements sportifs un devoir d'information : « Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive. Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue : 1° de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires... ». C'est dans ce cadre que les fédérations proposent à leurs licenciés, simultanément, pour des raisons pratiques, la délivrance de la licence ainsi que la souscription d'un contrat collectif d'assurance de personnes qu'elles ont négocié. Il reste que cette pratique n'interdit pas au licencié de conserver toute liberté en demandant à la fédération de disjoindre la souscription dudit contrat et, donc, de négocier avec la compagnie d'assurance de son choix, les garanties de son assurance individuelle.
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Question n°3995 sur l'assurance des pratiques sportives
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