M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de renforcement de certaines dispositions de la loi sur la liberté de l'association datant de 1901.
La loi dite « 1901 » relative à la liberté d'association présente un grand avantage car elle encadre de nombreuses activités sociales et culturelles dans notre pays en favorisant le maintien d'un tissu social et le maintien de la notion de solidarité dans notre société. Cependant, certaines dispositions de cette loi permettent, par un jeu subtil de quelques administrateurs, de prendre le contrôle de certaines structures parfois contrairement aux positions de la majorité des membres, notamment en écartant certaines personnes des organes dirigeants.
En conséquence, il lui demande s'il prévoit prochainement une réforme de la loi de 1901 pour mieux encadrer et par là même mieux garantir la liberté d'association dans notre pays.
REPONSE du 30 juin 2003:
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association a instauré un régime de liberté d'association, que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. L'article 1er de cette loi définit l'association comme une convention et précise qu'elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Les associations sont, par conséquent, soumises au droit commun des contrats et leurs statuts déterminent librement les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement internes. Cependant, il est de jurisprudence constante que l'assemblée générale est souveraine : elle exerce un droit éminent de contrôle sur l'association, en approuve les comptes et la gestion, nomme et révoque les administrateurs et peut mettre en cause leur responsabilité. Tout adhérent a en outre la faculté de saisir le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'association a son siège social afin de demander l'exécution et le respect des dispositions statutaires. En cas de conflit interne ou d'irrégularités flagrantes dans le. fonctionnement de l'association, chaque adhérent peut demander, en référé, la désignation d'un administrateur provisoire, qui peut être chargé de gérer l'association ou de convoquer une assemblée générale. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de modifier la loi de 1901.
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Question n°17472 sur la nécessité de renforcement de certaines dispositions de la loi sur la liberté de l'association datant de 1901.
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