M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la question relative aux prestations de services entre deux communautés de communes.
Une communauté de communes assure les services de la voirie dans la limite de celle-ci avec les moyens matériels et le personnel qui lui sont propres.
En conséquence, il lui demande si une communauté des communes peut fournir le même service à une autre communauté des communes et cela dans un contexte de disparition progressive de SIVOM.
REPONSE du 14 juillet 2003:
La reconnaissance de la faculté pour une communauté de communes d'agir en tant que prestataire de services pour le compte d'une de ses communes membres et d'une personne morale tierce résulte de l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, de la jurisprudence COREP du département du Puy-de-Dôme contre SIVOM de Randan (TA de Clermont-Ferrand du 10 janvier 1985) et Piémont-de-Barr (CE, 20 mai 1998), d'un avis du Conseil d'Etat (société Jean-Louis Bernard consultants, 16 octobre 2000) ainsi que du code des marchés publics. L'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales précise que les dépenses afférentes à une prestation de services assurée pour le compte d'une collectivité par un établissement public de coopération intercommunale sont retracées dans un budget annexe. La jurisprudence SIVOM de Randan a permis de préciser qu'en vertu du principe de spécialité, un EPCI n'est compétent pour agir en tant que prestataire de services pour le compte d'une personne morale extérieure que dans la mesure où ses statuts prévoient qu'il pourra agir à ce titre. Elle limitait cependant la possibilité pour un EPCI d'agir en tant que prestataire de services aux domaines relevant du secteur marchand dans lesquels l'initiative privée était défaillante. La jurisprudence Piémont-de-Barr a, d'une part, reconnu la possibilité pour un EPCI d'agir en tant que prestataire de services pour le compte d'un de ses membres et a, d'autre part, fixé la règle de la soumission de ce type de prestation aux règles de publicité et de mise en concurrence en application de la directive n° 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. Dans son avis « société Jean-Louis Bernard consultants » du 16 octobre 2000, le Conseil d'Etat a tranché la question de la faculté pour une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public. Le nouveau code des marchés publics a précisé enfin que les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public (Etat, collectivités territoriales, établissements publics) pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures et de services étaient des marchés publics. Dès lors, tous les contrats de prestation de services, de fournitures ou de travaux conclus entre deux établissements publics de coopération intercommunale ou entre un de ses établissements et une collectivité locale sont soumis aux dispositions du code des marchés publics et doivent, en fonction des montants des prestations, faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.
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Question n°12503 sur les prestations de services entre deux communautés de communes.
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