M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation suivante : de nombreuses exploitations agricoles sont basées sur le faire-valoir direct. Dans le système de fermage, le montant de ce dernier peut être déduit du bénéfice agricole, ce qui n'est pas le cas des exploitants individuels.
En conséquence, il souhaite savoir s'il souhaite aller dans le sens de l'allégement des assiettes pour un exploitant individuel, par exemple en donnant la possibilité d'amortir le foncier, ou de déduire l'équivalent d'un fermage de son bénéfice agricole.
REPONSE du 3 février 2003:
Seules peuvent être amorties les immobilisations inscrites à l'actif de l'exploitation et effectivement soumises à dépréciation par l'usage ou le temps. En conséquence, ne peuvent être amortis les biens pris en location ou les terrains proprement dits qui ne sont pas sujets à dépréciation. Par ailleurs, aux termes de l'article 63 du code général des impôts, sont considérés comme bénéfice de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces dispositions s'appliquent aux exploitants, propriétaires ou non, dont les revenus agricoles rémunèrent indistinctement le travail de l'exploitant et le capital foncier mis en oeuvre qu'il soit ou non inscrit à l'actif du bilan de l'exploitation. Il en résulte que le titulaire de bénéfices agricoles n'est pas autorisé à déduire de ses revenus professionnels une somme correspondant au loyer que pourrait produire un immeuble dont il est le propriétaire et qu'il utilise pour l'exercice de son activité. Cela dit, une telle déduction peut être pratiquée lorsque les biens sont détenus par l'intermédiaire d'une société de personnes, même unipersonnelle, à laquelle l'exploitant verse effectivement un loyer. Cette possibilité de déduction résulte d'un choix de l'entrepreneur quant aux modalités de détention de son patrimoine qui comporte des conséquences différentes de celles qui résultent de la détention directe d'un bien. Des règles fiscales, adaptées aux caractéristiques des structures mises en place, ont été définies au regard notamment de l'imposition des revenus, du régime des plus-values, des droits de mutation et de l'impôt sur la fortune. Il n'y aurait pas de logique à instituer une unité de traitement quelle que soit la forme juridique retenue.
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Question n°4464 sur l'ajustement fiscal entre le régime d'exploitation directe et le régime de fermage
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