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Question n°22713 à M. Hamlaoui Mékachera sur la situation de certains anciens combattants de l'Afrique du Nord.

Publication : 28/07/2003  |  00:00  |  Auteur : Jean Dionis

M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattantssur la question relative à la situation de certains anciens combattants de l'Afrique du Nord.
La loi prévoit une majoration de l'État pour toutes les rentes constituées auprès des mutuelles ou des unions des mutuelles comme la CARAC, sauf si l'ancien combattant souscrit sa rente après un délai de dix ans à compter de l'attribution de sa carte du combattant. Ainsi, beaucoup de ceux qui ont effectué leur service dans les unités de combat sont exclus de ce dispositif. Ceci porte un préjudice aux intéressés par rapport à d'autres catégories d'anciens combattants.
En conséquence, il lui demande si une réforme de ce dispositif est possible dans le cadre du prochain débat budgétaire, compte tenu de l'impact limité de cette mesure sur les finances publiques.

REPONSE du 15 septembre 2003:

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les modalités de majoration par l'État de la retraite mutualiste du combattant. Il convient tout d'abord de noter que les modalités d'octroi et de liquidation des rentes mutualistes entrent dans les attributions du ministre chargé des affaires sociales. Toutefois, la gestion des crédits correspondant à la revalorisation du plafond majorable ayant été confiée à l'administration en charge des anciens combattants, le secrétaire d'État aux anciens combattants est bien évidemment amené à suivre la réglementation des retraites mutualistes. S'agissant du problème évoqué dans la présente question, le secrétaire d'État est à même de préciser que les dispositions du décret n° 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, complété par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, ont assoupli les conditions d'attribution de la rente mutualiste du combattant en permettant aux titulaires d'une carte du combattant ou d'un titre de reconnaissance de la Nation (TRN) de bénéficier d'une majoration de l'État au taux plein s'ils souscrivent une rente dans les dix années suivant la délivrance de leur titre, cette majoration étant effectivement réduite de moitié, aux termes de l'article 66 de la loi, lorsque les rentes sont souscrites sur le fondement d'un titre de combattant datant de plus de dix ans. La loi précitée du 4 février 1995 régissant uniquement les adhésions postérieures à son entrée en vigueur ne peut s'appliquer à des rentes liquidées avant le 7 février 1995, soit un jour franc après sa date de publication au Journal officiel de la République française. À cet égard, la circulaire DSS/MJ95/46 du 17 mai 1995 précise bien que les taux de majoration des versements effectués par des sociétaires ayant liquidé leur rente avant cette date ne peuvent en aucun cas être révisés pour bénéficier des nouvelles dispositions même si, comme le souligne l'honorable parlementaire, les titres de combattants les plus anciens ont, en règle générale, été attribués au vu de services accomplis dans des unités combattantes. Le secrétaire d'État aux anciens combattants tient toutefois à ajouter, s'agissant des bénéficiaires d'un contrat en cours, que l'obtention d'un second titre de combattant peut permettre de bénéficier d'une majoration au taux maximal ; ce nouveau taux ne s'appliquant cependant qu'aux fractions de rentes constituées après l'obtention du deuxième titre et non à celles constituées précédemment. Il ne peut dès lors qu'être conseillé aux sociétaires concernés de souscrire, après l'obtention d'un nouveau titre de combattant - le plus fréquemment le TRN -, un second contrat de nature à ouvrir droit à la majoration maximale de l'État. En tout état de cause, ces contrats étant assujettis aux règles du droit privé, il appartient aux intéressés de solliciter toutes informations complémentaires auprès des organismes concernés avant tout engagement à incidence pécuniaire.

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