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23/09/05 - Lamothe-Magnac : "NON à un Agen Bis"

Publication : 23/09/2005  |  00:00  |  Auteur : Jean Dionis


Contribution du député Dionis remise en mains propres à Monsieur Jacques SAUVAGE, Commissaire-enquêteur, le 23 septembre 2005 en mairie de Boé.

Sur la zone d’activité commerciale de Lamothe-Magnac de Boé, est projetée l’implantation de petites et moyennes surfaces à proximité de l’actuel hypermarché Géant Casino.

En matière d’équipement commercial, ce sont les dispositions du Code de commerce qui s’appliquent, notamment les articles 720-1 à 720-11.

Ainsi, sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet.

En outre, les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.

Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6.
La commission départementale d'équipement commercial autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle est composée par :
- Le maire de la commune d'implantation,
- Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut,
- le conseiller général du canton d'implantation ; le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- un représentant des associations de consommateurs du département.


Ainsi l’article 720-3 du Code du commerce prévoit que, dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération plusieurs critères définis par la loi. Nous avons souhaité reprendre un à un ces critères en développant nos arguments.

1º L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée :
- L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
- La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
- Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;

Sur ces trois domaines, la réalisation d’un parc commercial serait sans aucun doute dévastatrice. Dans sa présentation, le promoteur avance « une irrigation très satisfaisante par les voiries existantes (allée de Riols, RD 17, RD 305).
A l’inverse, nous pensons qu’il serait irresponsable d’aller installer une telle zone commerciale sans au préalable adapter les infrastructures routières des quartiers traversés pour éviter leur asphyxie. Il serait fou d’ouvrir une telle zone sans avoir réalisé la déviation RN113- Beauregard. Aujourd’hui, ce secteur de l’agglomération atteint quasiment un niveau de saturation.

Si ce projet était réalisé, de nombreux « pièges à voitures »– notamment entre l’avenue Tissidre et le rond-point de Lacapelette seraient ainsi créés.

Enfin, le schéma commercial réalisé en juillet 2002 indiquait que « la constitution d’un pôle périphérique régional nécessiterait une refonte en profondeur des conditions d’accès, rendue possible par un travail sur une large zone ».
Plus loin, il est ajouté que « l’organisation commerciale nécessite une attention particulière mais aussi fondamentalement un travail de long terme sur l’amélioration de la lisibilité et de l’accessibilité des sites existants ».

Au contraire, l’implantation envisagée ne ferait qu’aggraver ce manque de lisibilité mais surtout augmenterait jusqu’à son paroxysme les problèmes de circulation et d’accès sur l’agglomération.

Imaginez ce que deviendraient tous les quartiers au sud d’Agen, devant un tel afflux de circulation. La qualité de vie des agenais et des boétiens habitant ces quartiers serait brutalement dégradée.

2º La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone :

En juillet 2002, la Communauté d’Agglomération d’Agen a fait réaliser une étude par la société SM Conseil sur le Schéma de développement commercial sur le Pays de l’Agenais. Ce document a pour objectif de dresser un bilan forces/faiblesses sur l’agglomération et définir des prospectives. Il fait référence objective en matière de développement commercial et c’est pourquoi nous nous sommes basés sur ses conclusions.

Quatre pôles commerciaux structurent actuellement le tctritoire de l’agglomération agenaise :
- le centre ville d’Agen (18% de l’attractivité cumulée à l’échelle de l’agglomération)
- le pôle Agen Sud (17,5% et plus de 70 établissements présents sur 40 000m²)
- le centre commercial Bigorre à Boé (18,2% et plus de 80 établissements sur plus de 30 000m²)
- le centre commercial Siailles à Castelculier (plus de 20 établissements sur environ 6 400m²).

L’étude note déjà à ce stade qu’en l’état actuel, « le poids du centre ville dans l’attractivité commerciale est limité, trop limité ».
Plus surprenante encore est l’approche quantitative effectuée par le Schéma de développement commercial.
Cette approche à l’échelle intercommunale démontre une très forte attractivité externe de l’appareil commercial, puisqu’au total, le chiffre d’affaires développé (hors cafés hôtels restaurants, services en agences, tabac, dépenses de santé et automobile) est de l’ordre de 560 M€, soit près de 1,9 fois le potentiel des habitants de l’agglomération agenaise.

Toujours selon cette étude, il faut remarquer que le rapport chiffre d’affaires généré (tous types de distribution confondus) et la demande potentielle présente un ratio important de 124% dans le domaine de l’équipement de la maison ce qui traduit d’ores et déjà une faible évasion commerciale sur ce secteur.

Ce résultat apparaît très surprenant quand on sait que le promoteur APARC promet une grande majorité des enseignes prévues consacrées à l’équipement de la maison prétextant que notre agglomération serait faiblement pourvue en la matière.

Au contraire, il semble que cette branche commerciale présente une activité très dynamique sur notre agglomération avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 64 millions d’euros.

3º L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce :

Le schéma de développement commercial avait dressé un bilan forces/faiblesses de l’agglomération agenaise.

Au rang des faiblesses, on peut retenir :

 une évolution démographique peu favorable sur la zone de chalandise hors agglomération
 une fragilité de l’appareil commercial (46% des établissements en dessous du seuil de viabilité à terme)
 beaucoup de pôles commerciaux avec beaucoup de micropôles ou pôles de complément très fragiles
 focalisation des pôles majeurs en un périmètre restreint ce qui engendre des problèmes de flux et de desserte (accessibilité, circulation, stationnement)

Au niveau des forces:

 Très bon état de l’appareil commercial
 Niveau qualitatif général (aspect, cohérence, ambiance)
 Forte densité commerciale avec un niveau de mitage
 Très bon niveau d’attractivité pour un territoire de cette taille
 Des évasions limitées dans l’ensemble (14M€) avec de très forts apports externes (275 M€)
 Une très large zone d’influence potentielle (355 000 habitants) mais une zone très contrainte par les environnements concurrentiels et qui est en fait de l’ordre de 222 000 habitants)
 Assez bonne dynamique des commerçants.

Ainsi, et même si les résultats de cette étude datent de 2002, ce constat est évidemment encore d’actualité trois ans après.
Il est surtout à noter que l’agglomération compte aujourd’hui pas moins de 62 pôles commerciaux, soit un nombre très important au regard du poids démographique, du nombre de commerces et du territoire concerné.
Ainsi, nous rejoignons pleinement les conclusions du Schéma de développement commercial qui indique expressément :

« L’émergence de nouveaux pôles commerciaux n’est en conséquence pas souhaitable, tout comme des implantations isolées » (…)

« En conséquence, l’agglomération agenaise a plus besoin d’une optimisation de son organisation commerciale que d’un renforcement quantitatif ».

Doit-on voir l’implantation d’une zone commerciale de plus de 33 000 m² comme autre chose qu’un renforcement quantitatif démesuré ?

La réponse ne fait aucun doute.



4º L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés :

Les promoteurs du projet n’ont pas manqué, que ce soit dans le dossier déposé en préfecture ou dans le document adressé à chaque domicile, de mettre en avant le « dynamisme économique important généré sur le plan de l’emploi ».

Dans le même esprit, ils se fondent sur des ratios prévisionnels forcément positifs en « équivalent temps plein ». Le solde net de création d’emplois s’établirait selon eux à 201 emplois.

1ère critique :
Nous pouvons évidemment nous interroger sur quelles bases ont été obtenus ces ratios et sur l’objectivité de ces analyses alors que la liste même des enseignes figurant dans ce projet n’est pas arrêtée. Le promoteur ne se base donc que sur de la prospective.

2ème critique :
De façon plus fondamentale, ces prévisions sont évidemment faussée dans le sens où nous sommes aujourd’hui dans l’incapacité de mesurer les dommages destructeurs en termes d’emplois qu’une telle implantation entraînerait sur le long terme à l’échelle de l’agglomération mais également du département.

Enfin, les promoteurs indiquent que l’aménagement du site (investissement évalué par leurs soins à 22 millions d’euros) « générerait près de 135 emplois pendant un an dans le secteur du bâtiment et de l’agencement.

Une nouvelle fois, même si ces prévisions s’avéraient réalistes, nous sommes en droit de nous demander si ce chantier profiterait réellement à nos entreprises et donc à la création emploi sur notre territoire.

Bien au contraire, et comme il est de coutume sur ce type de projet gigantesque, il y a fort à parier que ce seraient les grands groupes nationaux qui bénéficieraient du marché ne laissant que des parts minimes à nos artisans et entrepreneurs locaux.




CONCLUSION


A un moment où la réglementation et la doctrine en matière d’urbanisme commercial tendent vers une restriction importante et une surveillance accrue des projets commerciaux supérieurs à 6000 m² (Circulaire du 7 mars 2005 de la Direction du Commerce, de l’Artisanat, des services et des Professions libérales ), l’opportunité d’un tel projet semble infondée.

En tant que Rapporteur de la loi PME portant réforme de la loi Galland qui fut adoptée le 13 juillet 2005, je me suis investi pleinement sur les dispositions de la loi concernant l’urbanisme commercial.
A cet égard, je considère qu’il serait judicieux de retarder l’instruction de ce dossier pour qu’elle puisse s’effectuer au regard des nouvelles dispositions législatives.

Parmi elles, la création de CIEC sera instituée lorsque les projets d’implantation seraient susceptibles d’impacter les zones de chalandise de plusieurs départements.
C’est clairement le cas du projet porté par la société APARC.

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