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Question n°19605 à M. Hervé GAYMARD sur la nécessité d'une réforme rapide du système de calcul des réversions des polypensions des veufs et veuves par la MSA.

Publication : 09/06/2003  |  00:00  |  Auteur : Jean Dionis

M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la nécessité d'une réforme rapide du système de calcul des réversions des polypensions des veufs et veuves par la MSA.
Les pensions de réversion des veuves et veufs versées par la MSA ont un niveau anormalement bas par rapport à tous les autres régimes. Il semblerait que ceci résulte de l'application d'un mode de calcul erroné. La Cour de cassation, dans les affaires CRAM du Nord-Est c/Laurent, CRAM d'Aquitaine c/Labarratu et CRAM Nord Picardie c/Richard a estimé que « seul le montant des droits propres du conjoint survivant doit être divisé par le nombre de régimes débiteurs et non pas également comme le font tous les organismes de retraite, la limite forfaitaire ».
Par conséquent, il souhaite savoir s'il projette une réforme de ce calcul au niveau national et quel est le calendrier de mise en oeuvre des arrêts de la Cour de cassation par la MSA.

REPONSE du 24 novembre 2003:
Une pension de réversion ne peut être servie à un conjoint survivant titulaire d'une retraite personnelle que sous certaines conditions, en application de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Le cumul de pensions de vieillesse ou d'invalidité personnelles et de pensions de réversion est notamment limité, en application de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, par deux plafonds. Seul le plus favorable à la personne veuve est retenu. Ainsi, le cumul des pensions personnelles et d'une pension de réversion est limité à 52 % des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité du conjoint survivant et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Cette limite ne peut cependant être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans. Dans le cas où le conjoint décédé a été affilié à plusieurs régimes de retraite, la détermination du montant des avantages de réversion et des limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale ne tient compte que d'une fraction des avantages personnels du conjoint de l'assuré décédé, en application de l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale. Le caractère complexe de ce mécanisme a conduit le Gouvernement à souhaité simplifier et améliorer l'ensemble du dispositif. Tel est notamment l'objet des articles 31 et 102 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Les dispositions de ces articles visent, notamment, à traiter tous les assurés de manière égale, qu'ils perçoivent ou non un autre avantage de vieillesse ou d'invalidité. La pension de réversion deviendra une allocation différentielle par rapport à un plafond de ressources et la question de son cumul avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité ne se posera donc plus.

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