Jean Dionis a déposé un amendement en séance qui vise à moduler les effets de la réforme des délais de paiement contenue dans la loi de modernisation de l'économie en tenant compte des spécificités de la filière du livre.
Cet amendement a déjà été adopté en commission des affaires culturelles et a de bonnes chances d'être adopté.
Voici l'amendement et l'exposé des motifs :
projet de loi de finances pour 2009 (n°1127)
Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour, M. Hervé Gaymard, M. Christian Kert, M. Marcel Rogemont et M. Michel Françaix
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Article additionnel
Après l’article 59, insérer la division et l’article suivants :
« Culture
« Au plus tard le 31 janvier 2009, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l’incidence de l’application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon de livres et, le cas échéant, les mesures de soutien budgétaire et fiscal et les mesures dérogatoires qu’il compte mettre en œuvre pour ces opérations ». »
Exposé sommaire
L'article 21 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, qui modifie l’article L. 441-6 du code du commerce, plafonne à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours calendaires le délai maximal de paiement entre les entreprises. Ce plafonnement, qui doit prendre effet à compter du 1er janvier 2009, est particulièrement inadapté pour le commerce et la diffusion du livre.
Si dans le secteur de la distribution alimentaire, les petites et moyennes entreprises, dont la loi vise à favoriser le développement, sont essentiellement du côté des fournisseurs, il en est en effet tout autrement dans le secteur du livre où les PME sont principalement du côté des détaillants.
Le premier circuit de diffusion du livre, à savoir la librairie, est ainsi essentiellement composé de PME, alors que leurs principaux fournisseurs, les groupes d'édition ou leurs filiales, sont pour la majorité d'entre eux de taille nettement plus importante.
Les librairies sont des entreprises de petite taille (le chiffre d'affaires de la majorité d'entre elles est inférieur à 1 million d’euros) qui se fournissent à 80 % auprès d'une demi-douzaine d'acteurs dont les capacités financières sont sans commune mesure avec les leurs. Les fournisseurs des librairies, qui n'ont d'ailleurs eux-mêmes jamais réclamé d'aménagement des délais de paiement, ne peuvent être mis en concurrence par les libraires puisque c'est à titre exclusif que chacun d'eux distribue les catalogues de dizaines d'éditeurs. Par ailleurs, 30 à 40 % de l'approvisionnement des librairies est constitué par des envois « d'office » sur lesquels il serait paradoxal de raccourcir les délais de paiement des librairies.
Le commerce de la librairie se caractérise donc aujourd'hui par des délais de paiement d'une centaine de jours en moyenne, ce qui permet aux libraires de présenter au public l'ensemble de la production éditoriale sur le temps long qui est celui du livre (les livres parus depuis plus d'un an représentent 83 % des titres vendus en libraire et plus de la moitié de leur chiffre d'affaires).
Cette organisation, acceptée par l'ensemble de l'interprofession, est conforme aux objectifs de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, à savoir le maintien d'un réseau de détaillants dense et diversifié pour préserver la création éditoriale. A cet égard, l'application de l'article 21 de la loi du 4 août 2008, qui modifie l’article L. 441-6 du code du commerce, aurait des conséquences très dommageables (disparition de nombreuses librairies, réduction de l'offre éditoriale présentée et best-sellerisation de la production, remise en cause des fondements de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et des mesures prises par l'Etat et les collectivités territoriales en faveur de la librairie).
Une possibilité d’application progressive jusqu’au 1er janvier 2012 du plafonnement des délais de paiement est prévue par la loi et conditionnée à la signature d’un accord sectoriel. Il s'agit toutefois d'un pis-aller et une mesure législative d'exemption complète en faveur de l'industrie du livre serait donc préférable.
Une mesure d’exemption des activités de commerce du livre (achat, vente, livraison, commission, courtage et façon) de la mesure prévue au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce serait considérée comme « cavalière » dans un projet de loi de finances.
C’est pour cette raison que le présent amendement prévoit que le Gouvernement devra présenter au Parlement très rapidement, et au plus tard le 31 janvier 2009, un rapport sur l’incidence de l’application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon de livres et, le cas échéant, les mesures de soutien ou les mesures dérogatoires qu’il compte mettre en œuvre pour ces opérations.
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