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Question n°27281 à M. Hervé GAYMARD. Les orages du 4 juin 2003, qui mêlaient vent de tempête et chute de grêle, ont mis en évidence une aberration de notre système d'indemnisation pour perte de récolte lors de tels sinistres.

Publication : 27/10/2003  |  00:00  |  Auteur : Jean Dionis

Les orages du 4 juin 2003, qui mêlaient vent de tempête et chute de grêle, ont mis en évidence une aberration de notre système d'indemnisation pour perte de récolte lors de tels sinistres.
En effet, à la suite de tels orages ayant provoqué la perte de 100 % des récoltes touchées, les agriculteurs se sont vu proposer des indemnisations avec des abattements dus à une double franchise : une franchise de 10 % directement liée au contrat de grêle ; une franchise de 30 % sur le total des capitaux de l'exploitation, liée obligatoirement et automatiquement à l'assurance grêle pour couvrir les risques tempête selon les dispositions légales et obligatoires relatives à l'article L. 122-7 du code des assurances. Une telle imputation du capital remboursé fragilise de façon très importante les agriculteurs et entraîne à terme la disparition des exploitations mises en grande difficulté.
Par conséquent, M. Jean Dionis du Séjour souhaite savoir quelles sont les intentions de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales par rapport à la suppression de ce double système de franchise dans le cadre de son projet de réforme d'assurance récolte.

REPONSE du 23 mars 2004:

L'article L. 122-7 du code des assurances ouvre droit à une garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à l'exception des dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments ainsi qu'aux bois sur pied. Les « tempêtes, ouragans et cyclones » dont les dommages sont ainsi garantis excluent cependant ceux pour lesquels les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, ces sinistres relevant des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances relatifs aux catastrophes naturelles. L'article L. 122-7, qui résulte de la codification de l'article 13 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, permet notamment à un exploitant agricole assuré contre la grêle de bénéficier d'une garantie contre la tempête (dans les limites de vitesse de vent précitées). Les assureurs ont mis en oeuvre cette extension « tempête » (ou vent violent) sous la forme d'une garantie destinée non pas à indemniser la quasi-intégralité du dommage imputable à ce sinistre, mais à en atténuer les effets les plus préjudiciables. Ainsi, une franchise relativement plus importante que pour les garanties d'assurance dommage classiques (grêle) est-elle appliquée par les assureurs au montant des pertes imputables au vent ou à la tempête. En contrepartie, cette extension de garantie est généralement offerte à des prix faibles par rapport à ceux des garanties plus complètes. Lorsque les deux sinistres, grêle et tempête, sont susceptibles d'avoir endommagé une même récolte, l'expert diligenté par l'assureur évalue la part des dommages imputable à chacun d'eux. Il est ainsi tenu compte de l'importance des impacts de grêlons sur les fruits ou les feuilles, par exemple, pour déterminer la part du dommage due à la grêle, tandis que la présence notable de parties de végétaux indemnes d'impact et jonchant le sol révèle l'origine éolienne des pertes. Une fois ainsi déterminés les montants de dommages dus à l'un ou l'autre des sinistres, l'assureur leur applique les franchises propres à chaque garantie. Il convient de noter qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 instaurant l'extension de garantie, le même type d'expertise était appliqué sur les récoltes conjointement endommagées par la grêle et la tempête, dans l'objectif d'exclure de toute indemnisation la partie des dommages imputable au vent, lesquels étaient alors non assurables. L'exploitant sinistré était alors indemnisé sur la base du rendement potentiel déduction faite de la perte imputée au vent. Dans le cas où seul le vent se trouvait être à l'origine des pertes, l'exploitant n'était pas indemnisé, sauf dans le cas particulier des quelques cultures qui, avant même l'entrée en vigueur de la loi précitée, bénéficiaient déjà de garanties tempête spécifiques proposées par certains assureurs. Ainsi, nonobstant la franchise appliquée à la partie du dommage imputable au vent, l'extension de garantie instaurée par la loi du 13 décembre 2000 apporte-t-elle un progrès en termes de protection des exploitants agricoles contre les aléas climatiques et il ne me paraît pas opportun de supprimer ce dispositif. Cela étant, deux aspects de l'application de ces dispositions par les assureurs peuvent éventuellement s'avérer problématiques et méritent d'être éclaircis. D'une part, il se peut que l'extension de garantie ait conduit les assureurs et leurs experts à une appréciation relativement plus restrictive dans la détermination des dommages dus à la grêle en cas de sinistres conjoints. D'autre part, le niveau plus élevé de la franchise appliquée aux dommages dus au vent doit, pour être acceptable, s'accompagner de primes effectivement modestes. Au-delà de la concurrence que peuvent faire jouer les exploitants en la matière, et ce avec d'autant plus d'efficacité qu'ils seront collectivement organisés pour conduire les négociations nécessaires avec les assureurs, il est prévu qu'une concertation s'engage sur ces questions dans le cadre du groupe technique de la Commission nationale des calamités agricoles, qui réunit les représentants des organisations professionnelles et des sociétés d'assurance ainsi que les spécialistes du ministère de l'agriculture et de la direction du Trésor, laquelle exerce la tutelle du secteur de l'assurance. Par ailleurs, ces questions paraissent effectivement mériter d'être étudiées dans le cadre de la mission sur l'assurance récolte et les calamités agricoles, confiée à M. Christian Menard, député du Finistère.

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