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Question n°5368 sur l'allègement de la procédure "catastrophes naturelles"

Publication : 28/10/2002  |  00:00  |  Auteur : Jean Dionis

M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité de l'amélioration des procédures administratives en matière de reconnaissance de catastrophe naturelle et de ses conséquences sur l'indemnisation des dégâts.
Actuellement, en particulier dans le cas des maisons fissurées, les propriétaires sont obligés de déposer un dossier à la mairie avec, à l'appui, des photos et un devis pour les travaux. S'ils engagent des dépenses avant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ils risquent de ne pas être remboursés des frais engagés. Dans le cas contraire, ils sont obligés d'attendre tout en constatant la détérioration de leurs biens avec, pour conséquence, le risque d'un danger pour leur vie. En conséquence, il lui demande s'il est possible de prévoir un allégement de la procédure de façon que l'assuré puisse engager des travaux et présenter son patrimoine en attendant la déclaration de l'état de catastrophe naturelle.

REPONSE du 31 mars 2003:

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences financières des procédures administratives relatives à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, notamment en matière d'indemnisation des dommages résultant de la sécheresse. Il demande s'il est donc possible de prévoir un allégement de cette procédure. Selon cet élu, il résulte de cette procédure que les sinistrés doivent, soit anticiper la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en engageant les travaux de réparation, au risque de ne pas être remboursés des frais engagés si cet état n'est pas reconnu, soit attendre cette reconnaissance au risque de voir leurs biens se dégrader avec, pour conséquence, la mise en danger de leur vie. Il convient de rappeler que les textes en vigueur prévoient en effet que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est fondée sur l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine des dommages qui ressort des différents rapports techniques joints aux dossiers. Ces dossiers sont notamment constitués d'une étude géotechnique dont l'objectif est de déterminer si les fissurations observées résultent bien de mouvements de sols argileux et d'un rapport météorologique devant préciser l'intensité du phénomène climatologique à l'origine de l'amplitude de ces mouvements. Sur ces bases, l'engagement des travaux avant l'examen des dossiers et donc l'éventuelle reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est effectivement susceptible d'être préjudiciable pour les sinistrés et un allégement de la procédure ne serait pas de nature à lever ce préjudice. Il convient, toutefois, de préciser que deux mesures ont été décidées afin de réduire la portée financière de l'étude géotechnique précitée, dont les sinistrés supportent la charge. D'une part, lorsque les dommages concernent des constructions situées dans un même périmètre, les propriétaires peuvent se regrouper pour en partager le coût et, d'autre part, sa production n'est pas obligatoire pour les communes qui ont déjà bénéficié d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de ce phénomène, dans la mesure où la nature argileuse des sols a été avérée par une reconnaissance antérieure.

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