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Question n°23101 à M. Hervé GAYMARD. Difficultés des intermédiaires négociants de droits de plantation des vignes.

Publication : 04/08/2003  |  00:00  |  Auteur : Jean Dionis

M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés des intermédiaires négociants de droits de plantation des vignes.
Le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 institue une réserve nationale de droits de plantation. Elle est gérée par l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS). Il est ainsi dans une position de monopole, ce que le Conseil de la concurrence a rappelé à l'Etat. Jusqu'à présent, une centaine de négociants privés, dans des structures souvent familiales, s'occupaient du négoce de droits de plantation. Ils sont désormais obligés d'abandonner ce métier.
En conséquence, il souhaite savoir s'il peut adapter cette décision qui prive un groupe professionnel, traditionnellement admis et accepté, d'exercice du négoce de droits de plantations et s'il peut prévoir un moratoire dans ce domaine avant que soit organisée une coexistence entre l'ONIVINS et les négociants privés.

REPONSE du 13 janvier 2004:

Le décret relatif à la gestion du potentiel de production viticole du 20 décembre 2002 comporte certaines dispositions visant la création d'une réserve nationale des droits de plantation de vignes. Ce décret constitue la nécessaire transposition, dans le cadre juridique national, des dispositions relatives au potentiel de production viticole, contenues dans le règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole. L'article 5 de ce texte communautaire prévoit en effet la création, dans chaque Etat membre, de réserves de droits de plantation en vue d'améliorer la gestion du potentiel de production précise les droits de plantation dont celles-ci sont attributaires, ainsi que les modalités générales de cession de ces droits. Le décret précité, comme l'ont reconnu successivement le Conseil de la concurrence dans son avis rendu le 25 mars 2002 et le Conseil d'État en septembre de la même année, est strictement conforme sur ces points aux dispositions communautaires. La mise en place de cette réserve au plan national, sur la base d'une connaissance aussi complète que possible de la situation des droits disponibles, permet d'assurer une meilleure fluidité des transactions sur ces droits et une meilleure adéquation entre le niveau des autorisations de plantation accordées par les pouvoirs publics et la recherche des droits correspondants par les bénéficiaires de telles autorisations. La mise en place de la réserve consiste donc simplement en l'intervention d'un nouvel opérateur sur le marché des droits de plantation. Elle ne constitue pas une mesure susceptible de léser l'activité des courtiers en droits de plantation. Ces entreprises conservent toute leur place pour améliorer encore la fluidité indispensable de ce marché des droits de plantation par leur intervention dans le domaine des transferts. A cet égard, le décret susvisé, en reconnaissant et en préservant la validité de la procédure des transferts, ne prévoit pas de conférer à la réserve une situation de monopole, que ne permettent d'ailleurs pas les règles du droit de la concurrence.

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