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QUESTION n°5299 sur les compétences en matière de l'organisation du transport scolaire dans le cadre d'une communauté d'agglomération

Publication : 28/10/2002  |  00:00  |  Auteur : Jean Dionis

M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur la question du transfert des compétences dans le domaine du transport scolaire.
L'article 57 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la loi démocratie de proximité a complété l'article 74 de la loi du 12 juillet 1999 par un alinéa rédigé ainsi : « Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut, par voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des transports scolaires au département. » S'agissant d'un transfert et non d'une délégation de compétence, le département semble retrouver sa compétence d'autorité organisatrice de premier rang pour l'organisation, voire le financement du transport scolaire, à l'intérieur du PTTU.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, dans l'hypothèse où une communauté d'agglomération décidait de transférer au département, dans les conditions définies par la loi, l'organisation des transports scolaires, le département pourrait, le cas échéant, déléguer à une autorité organisatrice de second rang, comme l'y autorise l'article L. 213-12 du code de l'éducation, l'organisation de ses services, ou bien si le département n'a d'autre faculté que de gérer (passation des contrats) directement les services ainsi retransférés.

REPONSE du 14 avril 2003:

Afin de remédier aux difficultés pouvant résulter, dans certains cas, de la création des communautés d'agglomération, le législateur a accordé à ces établissements publics de coopération intercommunale la faculté de transférer au département l'organisation des transports scolaires relevant normalement de leurs attributions, lorsque le département était seul compétent pour l'organisation de ces services dans leur périmètre. Ainsi, l'article 57 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité complétant l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit-il que « lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut, par voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des transports scolaires au département ». Ces dispositions n'autorisent pas le département à confier, à son tour, par voie de convention, l'organisation de tout ou partie des transports scolaires ainsi transférés à des personnes morales de droit public ou de droit privé énumérées à l'article L. 213-12 du code de l'éducation (c'est-à-dire à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales), dénommées « organisateurs secondaires » ou « de second rang ». Il ne peut renoncer à l'exercice de cette compétence qui, le cas échéant, lui est transférée de manière exclusive. En effet, il est de jurisprudence constante que, sauf texte autorisant la subdélégation, le délégant ne peut déléguer que ses pouvoirs propres et ne peut subdéléguer des compétences qui lui ont été déléguées. A cet égard, l'emploi par le législateur des termes « transfert de compétences » au lieu de « délégation de compétence », n'est pas déterminant : un transfert de compétence s'analyse en fait et en droit en une délégation de pouvoirs et inversement une délégation de pouvoirs opère un transfert de compétence entre les autorités administratives intéressées. De plus, il ressort clairement des termes mêmes de la loi et des travaux parlementaires que, si la mise en oeuvre des dispositions de l'article 74 de la loi du 12 juillet 1999 modifiée peut conduire, concrètement, au maintien du département dans ses responsabilités antérieures en cette matière, celui-ci n'exercerait plus désormais ces attributions que par une « délégation » expresse et conventionnelle de la communauté d'agglomération. Les dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'éducation précité qui permettent soit au conseil général, soit à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains - « s'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes » - de confier tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des organisateurs de second rang, ne paraissent pas davantage invocables. Ces dispositions régissent seulement les rapports entre les autorités compétentes de plein droit, titulaires de pouvoirs propres, et les organisateurs de second rang, intervenant par délégation conventionnelle des autorités organisatrices de premier rang. Ceci ne correspond pas à l'hypothèse envisagée. En conséquence, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, cette compétence d'organisation des transports scolaires ne peut être assurée, en cas de transfert provenant d'une communauté d'agglomération, sur le fondement de l'article 74 de la loi du 12 juillet 1999 précitée, que par le département lui-même.

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